Procès du meurtre des experts de l’ONU au Kasaï : les plaidoiries et réquisitoire débutent le jeudi 11 novembre

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Après plusieurs mois d’instruction, le procès du meurtre des experts de l’ONU prend un tournant décisif dès ce jeudi 11 novembre 2021. Ceci ressort de l’audience du mardi 02 novembre à la cour militaire de l’ex Kasaï occidental, à Kananga. Cette audience a été marquée par le retour des avocats du barreau du Kasaï central devant les juridictions militaires de l’ex Kasaï occidental, qui avaient suspendu leur prestation de service pour protester contre la détention de l’un de leur dans le cadre de ce procès, depuis relâché.

Après avoir constaté que tous les prévenus étaient assistés, le juge président le Général Ntshaykolo Jean Paulin a rappelé qu’il était prévu qu’à cette audience la cause soit renvoyée pour réquisitoire et plaidoiries, ce qui a constitué un motif de satisfaction pour les prévenus.

Toujours au cours de cette même audience, le ministère public représenté par le Général Muwau Cyprien a sollicité et obtenu de la Cour, la comparution des prévenus Mukanda Mbuyangandu Jean Bosco, Manga Kabasele Vincent et Colonel Mambweni Lutete Jean de Dieu afin d’éclairer certains points.

S’agissant du prévenu Manga, le Ministère public est revenu sur certaines pages du carnet saisi sur lui qui font état de l’organisation de la bande en les faisant traduire du tshiluba en français. Aux prévenus Mukanda et Colonel Mambweni, il a posé des questions sur le positionnement des éléments de la milice Kamuina Nsapu et celui des forces de défense et de sécurité gouvernementales. Enfin, au Colonel Mambweni, il a sollicité de la Cour l’extension de sa compétence sur pied des articles 216 à 218 du Code judiciaire militaire évoquant comme motivation qu’il résulte des débats et des pièces du dossier que ce prévenu peut être poursuivi pour détournement de 196 munitions de cartouches de chasse communément appelées zéro zéro. Ces dernières lui avaient été remises etre détruites par un autre officier, ce qu’il prétend avoir fait sans en apporter la moindre preuve n’avait pas pu apporter la preuve.

Après avoir été informé par le président qu’il pouvait réclamer les formalités de l’instruction préparatoire conformément à l’article 217 du Code judiciaire militaire, ce prévenu a déclaré expressément y renoncer et vouloir comparaître volontairement. Application de l’article 218 du Code judiciaire militaire a donc été faite par le Greffier.

Une fois ce devoir accompli après concertation avec toutes les partie, la Cour a suspendu l’audience et renvoyé la cause au jeudi 11 novembre pour réquisitoire et plaidoiries.

|La Rédaction

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